Utiliser à bon escient les réseaux sociaux
Publié le 15/01/2025
Mesdames, Messieurs
La liberté d’expression est un droit fondamental consacré par de nombreux textes et notamment l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme que nul ne souhaite remettre en cause.
Bien que la liberté d’expression soit un principe fondamental, celle-ci n’est pas absolue et connaît des limites notamment dans l’environnement numérique.
En effet, si les propos diffamatoires, injurieux, menaçants ou constituant une incitation à la haine sont prohibés dans l’espace public comme sur un terrain de football ou dans des tribunes, il en est de même sur les réseaux sociaux.
Ainsi, comme le rappellent nos Règlements Généraux de la FFF, les instances organisatrices des compétitions ont la possibilité de sanctionner « tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la FFF, de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football Professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti, ou, d’un tiers, ou plus généralement, du football français. » (Article 2.1.d du Règlement disciplinaire de la FFF).
Ce pouvoir disciplinaire « s’exerce à l’égard des assujettis, que les faits qui leur sont reprochés aient été commis à l’occasion des rencontres que les instances organisent ou autorisent, dans l’enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces rencontres, mais en relation avec elles ou le football.
Le fait de commettre des agissements répréhensibles par le biais des réseaux sociaux ou de tout autre support de communication, donne lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires » (Article 2.2 du Règlement disciplinaire de la FFF).
Tout comme un licencié, un club affilié à la FFF et, tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces clubs agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait, encourt une sanction disciplinaire en cas d’agissement répréhensible commis sur les réseaux sociaux.
Outre les sanctions encourues devant les instances disciplinaires, il convient de rappeler à tous que les officiels de rencontre sont considérés par l’article L 223-2 du Code du Sport comme chargés d’une mission de service public au sens du code pénal ce qui induit qu’ils bénéficient d’une protection pénale spécifique et que les atteintes dont ils peuvent être les victimes, notamment via les réseaux sociaux, peuvent être réprimées devant les tribunaux judiciaires.
Qu’il s’agisse de violences, de menaces de mort, de diffamation ou d’injures verbales envers les arbitres, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ces jugements viennent rappeler que les fautifs risquent des peines significatives.
Ainsi ces dernières années de nombreux individus proférant des menaces de mort sur les réseaux sociaux à l’encontre d’officiels de rencontre ont pu se voir traduits en justice et condamnés pénalement avec dommages et intérêts.
Par conséquent, sans contester le formidable outil de communication qu’est le réseau social, le mieux est de l’utiliser afin de véhiculer des contenus prônant les valeurs de respect, de loyauté, de fraternité, de solidarité et de partage qui font du football un sport populaire et fédérateur.
Ces valeurs sont reprises par la Fédération Française de Football dans le dispositif national qu’est le PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL et sa panoplie d’actions éducatives et sportives comme celle qui concerne l’utilisation des réseaux sociaux
Sportivement
La Commission Prévention Médiation Sécurité